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Un contrôle inconstitutionnel de la Cour de cassation : la mise en danger délibérée de la Démocratie

Le 5 décembre 2016, un décret plaçait la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire sous contrôle direct de l’Exécutif. Explications

Le 5 décembre 2016, un décret concernant l’organisation judiciaire à priori anodin a été publié par l’ancien premier ministre, Manuel Valls. En réalité, ce décret, plaçant la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire sous contrôle direct, est une atteinte inconstitutionnelle au principe de séparation des pouvoirs si cher à notre démocratie.

Un simple décret en cause d’un désordre institutionnel

Dans une lettre ouverte publiée mercredi 6 décembre 2016, la plus haute Cour de l’ordre judiciaire, la Cour de cassation, dénonce son placement « sous contrôle direct du gouvernement ». En cause, la publication d’un décret en date du 5 décembre 2016 qui crée l’inspection générale de la justice. Cette nouvelle inspection bénéfice d’un pouvoir de contrôle étendu sur l’ensemble des juridictions de l’ordre judiciaire, là où, avant, ce contrôle ne concernait que les tribunaux de première instance et cours d’appel.

L’inspecteur général nommé à la tête de l’institution créée par le décret, ainsi que tous les magistrats inspecteurs chargés de mener les contrôles, seront issus, selon ledit décret, de l’ordre judiciaire, mais placés tout de même sous les ordres directs du pouvoir exécutif.

S’il ne s’agit à priori que d’un simple contrôle de gestion, de fonctionnement et de performance, il semble qu’il y ait ici tout de même une entorse non négligeable à l’article 16 de la Déclaration des Droits de 1789 qui dispose que : « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. » C’est ce qu’énonce précisément Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel à Paris I, en affirmant que cette mesure serait une atteinte à un principe cardinal de la démocratie : la séparation des pouvoirs.

Il ne faudrait pas non plus oublier que la pratique du décret permet aux mesures qualifiées d’inconstitutionnelles par les professeuses de droit, de ne pas être contrôlées par le Conseil constitutionnel, qui contrôle, lui, uniquement, la violation de la loi par rapport à une norme entrée dans le bloc de Constitutionnalité et dont fait partie la Déclaration des Droits de 1789.

Des échanges vifs entre le pouvoir judiciaire et l’Exécutif

Les premier président et le procureur général de la Cour de cassation, outrés par ce décret, qui, de plus, ne leur avait pas été notifié avant sa publication au Journal Officiel, ont donc adressé une lettre à M. Urvoas, ministre de la Justice, lui demandant de les recevoir, et expliquant alors que ce décret placerait la Cour de cassation « sous le contrôle direct du gouvernement par l’intermédiaire de l’inspection des services du ministre de la justice, en rupture avec la tradition républicaine ».

Ce à quoi M. Urvoas leur a répondu que seule la Cour de cassation ne faisait, avant (le décret), pas l’objet de contrôle de fonctionnement (par rapport aux tribunaux et cours d’appel), mais était déjà l’objet de divers contrôles de la part de l’Exécutif, notamment de coordination de l’audit interne. Il a donc estimé qu’il y avait un paradoxe à refuser une évolution sur ce point, prenant l’exemple de la Cour des Comptes qui fait un contrôle de toutes les institutions, y compris de la Cour de cassation ; sans toutefois rappeler que si la Cour des comptes peut ainsi scruter l’organisation et le fonctionnement de l’institution judiciaire, il s’agit là pourtant d’une instance indépendante, et pas d’un organe sous le contrôle direct du ministère de la Justice, donc du pouvoir exécutif.

Bertrand Louvel et Jean-Claude Marin, respectivement premier président et procureur général de la Cour de cassation, ont alors envoyé une seconde lettre, dans laquelle ils dénoncent une réponse qui occulte l’essentiel, notamment la portée symbolique des dispositions du décret, qui rompent avec une conception de la séparation des pouvoirs qui, disent-ils, faisait consensus. Ils affirment également, et certainement de manière légitime, que « toute extension des prérogatives de l’exécutif dans le fonctionnement de l’autorité judiciaire est perçu par nos concitoyens comme une ingérence. ». Les deux hommes refusent tout de même de se dire hostile à tout contrôle, et privilégient la mise en place de dispositifs inspirés de ceux existant au Conseil d’Etat (plus haute juridiction de l’ordre administratif), et de la Cour des comptes, « à défaut de l’Inspection générale au Conseil supérieur de la magistrature, précisément institué pour garantir l’indépendance de la justice. » renoncent-ils. Le dernier communiqué de la Cour de cassation insistera malgré tout sur ce dernier point, certainement le plus approprié pour garantir l’indépendance de la Justice.

Le décret ainsi édicté reléguerait donc la Cour de cassation, plus haute juridiction de l’ordre judiciaire, à un rôle inférieur à l’ensemble des autres plus hautes juridictions françaises, comme le Conseil d’Etat ou la Cour des comptes.

Le paradoxe d’un mandat présidentiel

Le décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016, pris sous le mandat de M. Hollande, paraît tout de même assez paradoxal, compte tenu du refus du président de la République d’une grâce totale, préférant la grâce partielle qui, au demeurant, garantit l’indépendance de la Justice. Dans l’affaire Jacqueline Sauvage (femme battue, violée pendant 47 ans, dont les filles ont également été violées par leur père et qui avait tuée son mari), la grâce partielle avait permis simplement de réduire le temps que la veuve aurait dû attendre avant de déposer une demande de libération conditionnelle. Par là, cette grâce a permis une totale liberté aux juges de décider de la peine applicable à Mme Sauvage, garantissant ainsi l’indépendance de la Justice ; ce que n’aurait pas permis une grâce totale qui est une exception -cette fois-ci (à l’inverse du décret de M. Valls)- constitutionnelle à la séparation des pouvoirs (prévue par l’article 17 de la Constitution de 1958).

Les inquiétudes liées aux conditions d’existence de la Démocratie

Par principe, il ne peut y avoir de démocratie si tous les pouvoirs ne sont concentrés que dans les mains d’une seule autorité. Si le pouvoir politique peut modifier par décret, sans aucun contrôle, les modes d’exécution de la séparation (ou pas) des pouvoirs, il serait alors légitime de se demander si cette faculté de l’Exécutif ne risquerait-elle pas de donner des idées à des personnes malveillantes souhaitant alors concentrer entre leurs mains tous les pouvoirs, et ce comme aux temps des rois.

Une pétition pour l’indépendance de la Cour de cassation a été initiée

Crédit photo : Andrew Reid Wildman / Flickr

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